Salam

Salam
Je tiens à vous dire que les aricles qui suivent ne sont pas de moi, mais je les ai repêché et j'espères qu'ils vous seront utile Inchallah et si vous le désiré je peux ajouter d'autre articles rekigieux à vous de me demander quel sujet voulais vous ajouter!!!

salam

# Enviado el lunes 09 de junio de 2003 20:13

Modificado el sábado 14 de junio de 2003 19:56

Un point de vue musulman sur l'avortement

Un point de vue musulman sur l'avortement
[%b%]Un point de vue musulman sur l'avortement

Transmis par: Anas
Sujet actif : Technique et éthique


Question :


Ma femme enceinte s'est vue proposer une amniocentèse suite à une échographie suspectant une trisomie 21. Si suite à cet examen, cela s'avère réel (que Dieu nous en préserve), est-ce que l'avortement thérapeutique est alors licite par rapport à l'islam, compte tenu d'un avenir incertain sans autonomie aucune, d'une fragilité de la santé et de la lourde charge que constitue une telle personne ?


[%b%]Réponse :

Si l'islam enseigne que la vie des humains déjà nés est sacrée, il enseigne également le caractère sacré de la vie humaine au stade fœtal. A l'époque du Prophète (sur lui la paix), une musulmane avait, lors d'une dispute, donné un coup à une autre femme enceinte, et le coup avait entraîné la perte du bébé de celle-ci. Le Prophète avait alors rendu obligatoire sur l'auteur de ce coup volontaire ayant entraîné involontairement l'avortement de s'acquitter d'un dédommagement (ghurra) (rapporté par Al-Bukhârî, Muslim, et autres). Ceci se fait vis-à-vis de la mère lésée. Vis-à-vis de Dieu, disent les savants, l'auteur d'un pareil coup doit également jeûner deux mois consécutifs de jeûne comme demande de pardon (kaffâra), conformément au verset coranique 4/92. Or, il ne s'agit pas de préserver seulement le droit de la mère à garder le bébé qu'elle portait, mais également le droit de ce fœtus à naître et à vivre. C'est pourquoi les savants musulmans ont, par analogie sur la base de ce Hadîth, émis l'avis disant que le père du fœtus doit lui aussi donner ce type de dédommagement (ghurra) à la mère et aux autres membres de la famille, de même qu'il doit demander pardon à Dieu par ces deux mois de jeûne, si c'est lui qui a été la cause de la perte du fœtus par un acte délibéré. Même si c'est la mère qui en a été la cause, elle doit s'acquitter de ce dédommagement et de cette demande de pardon (cf. Al-Mughnî, Ibn Qudâma).

Comme l'a mis en évidence le savant musulman Al-Khudhrî Bek, [%b%]à considérer le fœtus qui se trouve dans le sein de sa mère, on s'aperçoit que si, d'une part, il ne possède pas entièrement encore une existence indépendante de sa mère (ce qu'il n'acquerra qu'avec sa venue au monde, au moment de la naissance), en revanche et d'autre part, il ne constitue pas non plus un organe de sa mère mais possède une existence propre (cf. Islâm aur jadîd medical massâ'ïl, p. 133). Le fœtus existe donc déjà, mais pas de la même façon que l'être humain qui est déjà né. Le savant Al-Ghazâlî, mettant justement en exergue l'existence que le fœtus possède et expliquant la différence entre la contraception et l'avortement, écrit en substance : "Le premier niveau de l'existence humaine est la rencontre des semences masculine et féminine, d'où il s'ensuit la préparation à la vie [apparemment il décrit là la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde] : se débarrasser de cette existence humaine est mauvais. Le deuxième niveau de cette existence est le développement de l'embryon : supprimer cette existence est plus grave encore. Le troisième niveau apparaît au moment où l'âme [ar-rûh al-insânî] est insufflée dans l'embryon : tuer cet embryon devient alors plus grave encore. Enfin, le quatrième niveau de l'existence humaine commence avec la naissance [et dure donc toute la vie] : attenter alors à la vie est très grave" (Al-Ih'yâ, tome 2 p. 82). L'âme humaine est insufflée dans l'embryon, d'après les dires du Prophète, au 120ème jour de la vie fœtale (rapporté par Muslim, d'autres versions existent aussi). Il ne s'agit pas de l'âme "biologique" (ar-rûh al-hayawânî, qui existe depuis bien avant ce moment), mais de l'âme "spirituelle" (ar-rûh al-insânî ou ar-rûh ar-rabbânî), qui, d'après l'islam, fait la différence entre l'homme et l'animal (Fatâwâ mu'âsira, tome 2 p. 543).

[%b%]Cette double caractéristique du fœtus explique la position de l'islam au sujet de l'avortement :

Parce qu'il possède une existence qui lui est propre, le fœtus ne doit pas être supprimé : l'avortement ne peut constituer une forme de limitations des naissances, et la règle générale à son sujet est l'interdiction.

Mais parce que l'existence du fœtus n'est pas encore complète comme l'est celle de l'être déjà né, l'avortement devient autorisé en cas de nécessité valable. Quels sont ces cas de nécessité valable, les savants musulmans font à ce sujet une distinction entre le moment de la vie fœtale qui suit le troisième niveau évoqué par Al-Ghazâlî et le moment qui le précède. Ce moment marque une étape dans l'existence humaine, qui passe alors à un niveau supérieur, comme nous l'avons vu : il devient alors plus grave de mettre fin à cette vie, et les cas de nécessité valable diminuent.


[%b%]En vertu de ces principes, des savants musulmans ont émis l'avis suivant, qui fait la distinction entre deux cas de figure :


En ce qui concerne le fœtus qui a atteint le troisième niveau d'existence – et qui a donc 120 jours ou plus –, il n'est permis d'avoir recours à l'avortement que dans un cas extrême : celui où il est établi médicalement que la mère va mourir si elle reste enceinte de ce fœtus. Il est vrai que certains savants sont d'avis que le recours à l'avortement est interdit même dans ce cas, car mère et fœtus sont tous deux des êtres vivants, et l'on ne peut, pour sauver la vie d'un être humain, en tuer un autre. Néanmoins, l'avis autorisant l'avortement dans ce cas est dû à la considération suivante : certes, l'existence de l'embryon a alors atteint son troisième niveau ; cependant elle n'est pas encore au même niveau – le quatrième – que celui de sa mère, et ce cas de nécessité absolue autorise que l'on préserve la vie de la mère en mettant fin à celle du fœtus (Halâl wa harâm, Khâlid Saïfullâh, pp. 308-309, Fatâwâ mu'âsira, Al-Qardhâwî, tome 2 p. 547).


Et en ce qui concerne le fœtus qui n'a atteint que le premier ou le second niveau d'existence – et qui n'a donc pas encore 120 jours –, il est permis d'avoir recours à l'avortement :
– dans le cas où il est établi médicalement que la mère risque une très grave maladie ou la mort si elle reste enceinte de ce fœtus,
– et dans le cas où il est établi médicalement que le fœtus est atteint d'une malformation grave ou qu'il souffre d'une très grave maladie.

Vous avez noté que, pour les deux cas, j'ai bien dit : "dans le cas où il est établi médicalement" : il s'agit en effet d'avoir un avis médical sûr et non de se baser sur ses pensées personnelles.


[%b%]Wallâhu A'lam(Dieu sait mieux).

Que Dieu vous aide, vous et votre épouse, mon frère.

# Enviado el lunes 09 de junio de 2003 20:11

Modificado el sábado 14 de junio de 2003 19:57

La contraception est-elle autorisée en islam ?

La contraception est-elle autorisée en islam ?
[%b%]La contraception est-elle autorisée en islam ?

[%b%]Transmis par: Anas
Sujet actif : Technique et éthique


[%b%]Question :


La contraception est-elle autorisée en islam ?


Réponse :


Répondre à votre question à propos de la contraception demande que l'on aborde tout d'abord la fonction que l'islam assigne à la sexualité.



A ce sujet, il faut tout d'abord souligner que le mariage est le cadre à l'intérieur duquel les relations sexuelles sont permises. Puis il nous faut aborder la question de savoir comment l'islam perçoit-il les relations intimes : celles-ci ont-elles comme seul objectif – donc comme seul cadre de permission – la procréation ? On pourrait le penser en lisant ce Hadîth : "Mariez-vous avec une femme qui vous aime et qui enfante : car je serai fier de votre multitude le jour du jugement" (rapporté par Abû Dâoûd, n° 2050, et An-Nassaï, n° 3227). Mais en fait, si la procréation demeure la finalité de l'existence du désir sexuel, ce n'est qu'un des objectifs que l'islam assigne à la sexualité. A côté de cela, il y a aussi le fait de vivre ce qui fait partie de la nature humaine – le plaisir sexuel – dans le cadre permis. C'est bien pourquoi il existe un autre Hadîth où le Prophète a dit que la sexualité vécue entre les époux était un acte de charité. Et à ses Compagnons qui s'étaient étonnés du fait que quelqu'un puisse être récompensé pour en fait n'assouvir qu'un désir sexuel et y trouver du plaisir, le Prophète répondit qu'étant donné que celui qui vivait sa sexualité hors du cadre permis agissait dans le péché, celui qui la vivait dans le cadre permis faisait un acte récompensé par Dieu (sens du Hadîth rapporté par Muslim, n° 1006, et autres). C'est pourquoi le savant musulman Ibn Qayyim a relevé trois objectifs principaux à la sexualité vécue dans le cadre du mariage : la procréation, le plaisir sexuel, et la pratique de ce qui contribue à l'équilibre humain, sur le plan physiologique (Zâd ul-ma'âd, tome 4 p. 249). Ibn Qayyim a cité le plan physiologique ; on sait aujourd'hui que la sexualité contribue à l'équilibre physiologique mais aussi psychologique. (Voir aussi Tahrîr ul-mar'a, Abû Chuqqa, tome 6 pp. 145-147.)



Il ne faut dès lors pas s'étonner si les sources de l'islam parlent d'une forme de contraception qui avait cours à l'époque du Prophète : le coït interrompu (en arabe : al-'azl). Des Compagnons du Prophète questionnèrent celui-ci au sujet de cette pratique : est-elle permise ou pas ? Le Prophète récusa la parole de certains non musulmans de son époque disant que cette pratique était une petite forme de suppression de l'enfant (al-maw'ûdat as-sughrâ) (Hadîth de Abû Sa'ïd rapporté par Abû Dâoûd, n° 2171, sahîh bi-sh-shâhid). Des Compagnons racontent de même : "Nous pratiquions le coït interrompu à l'époque du Prophète. Le Prophète le sut et ne nous l'interdit pas" (rapporté par Muslim, n° 1440). Cependant, dans une autre parole, le Prophète affirma lui-même que le coït interrompu était une forme dissimulée de suppression de l'enfant (Hadîth de Judhâma rapporté par Muslim, n° 1442).



Cette différence des réponses que le Prophète a données à propos de al-'azl a entraîné des opinions divergentes au sujet de cette pratique contraceptive parmi les savants musulmans :


Certains, comme Al-Hassan al-basrî et Ibn Hazm, sont d'avis que le 'azl est systématiquement interdit (harâm). Ces savants sont d'avis que le Hadîth de Judhâma a priorité par rapport au Hadîth de Abû Sa'ïd.

D'autres savants – At-Tahâwî, Al-Ghazâlî, etc. – pensent que le 'azl est totalement autorisé pour peu qu'il ne soit pas pratiqué pour une cause qui contredit un principe de l'islam (nous allons évoquer quelques-unes de ces causes plus bas). Ces savants donnent priorité au Hadîth de Abû Sa'îd sur celui de Judhâma. Al-Bayhaqî écrit ainsi : "Ceux qui rapportent la permission du 'azl sont plus nombreux et ont mieux retenu".

D'autres, comme certains savants hanafites, disent que le 'azl est systématiquement déconseillé (mak'rûh). Cet avis constitue une synthèse entre les deux Hadîths du Prophète cités ci-dessus, l'un et l'autre mettant en évidence le caractère déconseillé de la méthode contraceptive. D'ailleurs, disent ces savants, d'autres Hadîths du Prophète semblent également montrer qu'il a utilisé à l'égard du 'azl des termes qui laissent à penser qu'il voulait dire que cette pratique était à éviter même si elle n'est pas interdite ("lâ 'alaykum an-lâ taf'alû").

Enfin, d'autres savants sont d'avis que la méthode du coït interrompu est en soi permise mais, en plus d'être pratiquée pour une cause qui n'est pas interdite, elle doit remplir une condition supplémentaire : il faut que l'épouse ait donné son consentement, car cette méthode nuit à la qualité des relations intimes en ce qui la concerne (à cause du retrait), de même que, comme toute méthode contraceptive, elle touche le droit de la femme à la maternité.


Mettant en exergue la différence existant entre l'avortement et la pratique du coït interrompu, le savant Al-Ghazâlî explique que le coït interrompu empêche la rencontre de la semence masculine avec l'ovule. Il n'y a donc pas, dit-il, suppression d'un être existant, puisque l'enfant ne naît pas de la semence masculine seulement mais de la rencontre des deux semences. Par contre, l'avortement, lui, intervient bien à propos d'un être déjà existant. Al-Ghazâlî écrit à ce sujet en substance :
"Le premier niveau de l'existence humaine est le moment où les semences masculine et féminine se sont rencontrées et que cela s'est préparé à la naissance de la vie : se débarrasser de cette existence est mauvais [peut-être voulait-il évoquer là l'étape où l'ovule a déjà été fécondé par un spermatozoïde].
Le deuxième niveau de cette existence est le moment où l'embryon se développe : le tuer est plus grave encore.
Le troisième niveau est le moment où l'âme [ar-rûh al-insânî] y est insufflée [au bout de quatre mois d'après les Hadîths] : tuer l'embryon à ce moment-là est plus grave encore.
Enfin, le quatrième niveau de l'existence humaine commence avec la naissance [et dure donc toute la vie] : attenter alors à la vie est très grave" (Al-Ih'yâ, tome 2 p. 82).


[%b%]Les causes pour lesquelles il arrive qu'un couple ait recours à la contraception



Pour Chaykh Khâlid Saïfullâh, la règle générale à propos de la contraception est qu'elle est normalement à éviter (mak'rûh). Il ajoute qu'il est des causes qui la rendent interdite, (comme la crainte de la pauvreté, etc.), et il en est d'autres qui la rendent entièrement autorisée (par exemple la présence d'un risque établi d'une détérioration grave de la santé de la femme en cas de grossesse, la présence d'un risque établi de grave malformation de l'enfant à naître, la présence d'une maladie mentale entraînant l'incapacité de la femme à assumer ses devoirs de mère, la volonté d'espacer les naissances pour pouvoir donner aux enfants une meilleure éducation…).


Pour Al-Ghazâlî, par contre, la règle générale à propos de la contraception est la permission, tant qu'elle n'est pas entreprise pour une cause interdite, laquelle, par voie d'incidence, rendrait le recours à la contraception interdit aussi. Aussi, selon lui, il n'est pas besoin d'une cause valable pour que la contraception soit permise : il suffit qu'il n'y ait pas de cause interdite.


Ici je soulignerai que s'il faut, d'une part, que le recours à la contraception soit en soi autorisé comme nous venons de le voir, il faut également et d'autre part que, dans le cadre de cette autorisation, le moyen auquel on a recours soit aussi autorisé…


[%b%]Les moyens contraceptifs auxquels on a recours



Chaykh Khâlid Saïfullâh écrit qu'il serait faux de penser que, dans le cadre des causes valables autorisant la contraception, seul le coït interrompu soit la méthode contraceptive possible. On peut, par raisonnement par analogie, établir le caractère d'autres méthodes contraceptives que celle du coït interrompu. Cependant, rappelle-t-il, le raisonnement par analogie n'est valable que s'il tient compte de l'ensemble des principes de l'islam.
A analyser les différents moyens contraceptifs existant aujourd'hui, on s'aperçoit qu'ils consistent à avoir recours à un ou plusieurs des moyens suivants :
a) soit on empêche les spermatozoïdes de parvenir jusqu'à l'ovule,
b) soit on empêche l'ovulation,
c) soit on n'empêche pas la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde mais on empêche seulement la nidification de l'œuf,
d) soit on supprime le fœtus après la nidification de l'œuf (dans le cas de l'avortement par exemple),
e) soit on stérilise définitivement l'homme et/ou la femme.

[%b%]Sont interdits :
[%b%]- le moyen e : la stérilisation définitive de l'homme ou de la femme (ligature des canaux déférents chez l'homme, des trompes chez la femme, etc.), car le Prophète l'a interdit (al-ikhtisâ') ;
[%b%]- le moyen d : l'avortement pour se débarrasser d'une grossesse non désirée (lire mon article L'avortement en islam).

[%b%]Est à éviter absolument d'après Khâlid Saïfullâh :
- le moyen c : toute méthode qui n'empêche pas la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde mais qui empêche seulement la nidification de l'œuf, car comme Al-Ghazâlî l'a écrit, c'est déjà un premier niveau d'existence.

[%b%]Restent en soi permis (dans le cadre des causes permises du recours à la contraception) :
[%b%]- les moyens a et b : toute méthode qui, à l'instar du coït interrompu (al-'azl), empêche la rencontre de l'ovule et des spermatozoïdes (méthodes naturelles d'abstinence avant, pendant et juste après la période de l'ovulation, préservatif masculin ou féminin, crème spermicide, blocage de l'ovulation, etc.).



Khâlid Saïfullâh écrit également qu'il y a une différence entre le fait d'avoir recours à un moyen de contraception de façon individuelle et le fait d'établir ce recours au niveau de toute une société. Le premier, écrit-il, est possible dans le cadre sus-cité. Le second n'est selon lui pas permis.


[%b%]Synthèse de la réponse



Le musulman et la musulmane gardent comme objectif de mettre au monde le plus grand nombre d'enfants possible, leur intention étant de leur donner une éducation qui sera – avec la permission de Dieu – à même d'en faire des êtres humains agissant pour Dieu et pour le bien de tous les hommes.
Il n'est cependant pas interdit à ce musulman et à cette musulmane d'avoir cet objectif en tant que principe général, tout en maîtrisant leur fécondité. A condition toutefois que cela soit fait dans le cadre de l'éthique musulmane, donc que cela soit fait à la fois pour une cause et par un moyen qui n'entrent en contradiction avec aucun principe des sources musulmanes.


[%b%]Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).


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# Enviado el lunes 09 de junio de 2003 20:08

Modificado el sábado 14 de junio de 2003 19:57

Pourquoi l'islam ne permet pas les relations sexuelles hors mariage ?

[%b%]Pourquoi l'islam ne permet pas les relations sexuelles hors mariage ?

Transmis par: Anas
Sujet actif : Mariage et famille


Question posée par un visiteur :

[Certaines religions] considèrent que la sexualité est marquée négativement ; la sexualité, dernier recours, a comme objectif la procréation, et la contraception est en temps normal une mauvaise chose ; on peut ne pas être d'accord avec [ces religions], mais elles vont jusqu'au bout de leur logique.
D'un autre côté, l'Occident contemporain considère que la sexualité est une chose tout à fait normale, participant de la vie physique de l'humain, et qu'elle peut être vécue entre deux personnes consentantes, même dans le cadre d'une rencontre d'un soir ; on peut ne pas être d'accord avec cet aspect de la civilisation occidentale, mais celle-ci va également jusqu'au bout de sa logique.
Par contre, ce que je ne comprends pas avec l'islam c'est qu'il considère que la sexualité n'est pas une chose marquée négativement mais tellement normale qu'on peut même avoir recours à des moyens contraceptifs et rechercher le seul plaisir sexuel (c'est ce qu'un de vos articles dit) et qu'on peut vivre sa sexualité pleinement (c'est ce qu'un autre de vos articles dit). Tout cela est très beau, mais pourquoi l'islam ne permet-il cette sexualité que dans le cadre du mariage (comme vous le dites aussi) ? Après tout, quelle différence y a-t-il vraiment entre une sexualité épanouie, vécue comme un don partagé de soi, dans le cadre d'une rencontre d'un soir, et la même sexualité épanouie, vécue elle aussi comme un don partagé de soi (puisque vous dites aussi qu'une femme ne peut être donnée en mariage contre son gré) dans le cadre du mariage (qui – et vous le dites aussi – n'est pas un sacrement car il peut être rompu par un divorce) ?! C'est ce que je ne comprends pas avec l'islam.


[%b%]Réponse :

Ce que vous avez rapporté concernant la façon qu'a l'islam de voir la sexualité est vrai : la sexualité n'y est pas marquée négativement, elle peut être vécue pleinement et de façon épanouie, et on peut – à condition que l'objectif et le moyen utilisé ne contredisent aucun principe de l'islam – avoir recours à une contraception [%b%](voir mon article concernant la contraception). Il est vrai aussi que cette sexualité doit être vécue dans le cadre du mariage, qui n'est pas un sacrement mais un contrat conclu entre deux personnes consentantes devant des témoins, qui peut, en cas de raison valable, être rompu. Quelle différence, me demandez-vous, entre une telle sexualité vécue dans le cadre du mariage et la sexualité totalement libre qu'autorise l'Occident ?


[%b%]Dans l'éthique occidentale

L'éthique occidentale est une éthique sécularisée et socialisée. Le lien vertical – qui est un lien spirituel vis-à-vis de Dieu – a dû s'effacer de l'espace public pour permettre un lien transversal qui soit réellement basé sur l'équité ; ce lien transversal est donc resté le seul digne d'attention [%b%](voir mon article : Pourquoi l'Occident a-t-il adopté la laïcité ?). Aussi, tout est permis ou presque dès qu'on ne fait ni directement ni indirectement du tort à quelqu'un d'autre. C'est ce qui explique qu'en matière de sexualité également, tout est permis ou presque dès lors :
1) que le ou la partenaire est consentant(e),
2) que l'on ne lui fasse pas de mal,
3) que l'on prend ses précautions pour éviter de transmettre des maladies,
4) et qu'on évite les grossesses causes de problèmes (quand les jeunes sont encore étudiants ou lycéens, etc.).
L'Occident fixe quand même un âge minimum pour qu'une jeune fille ait des relations intimes mêmes consenties : il s'agit de l'âge de 15 ans en France. En deçà de cet âge, le consentement de la jeune fille n'est pas considéré comme valable car la jeune fille est supposée n'avoir pas atteint suffisamment de maturité au moins sur le plan psychique pour consentir à des relations intimes : il s'agit, en clair, d'une protection de l'enfance, ce qui rejoint le point 2) : ne pas faire du mal à autrui.


[%b%]Dans l'éthique musulmane

L'éthique musulmane interdit elle aussi, bien entendu, les viols, le mal fait à sa partenaire, la volonté de transmettre des maladies. Mais elle interdit également les relations sexuelles hors mariage. "(Les croyants,) ceux qui préservent leur sexe [de tout rapport] si ce n'est avec leur épouse…" (Coran 23/5-6). Ceci s'explique par le fait que si l'éthique musulmane tient elle aussi compte du lien transversal, elle entend également et dans le même temps tenir compte du lien vertical – le lien spirituel avec Dieu.
[%b%]Or, certes, dans le cadre du mariage comme dans les rencontres d'un soir ou l'union passagère, l'homme et la femme vivent de façon consentie leur sexualité. Mais, parallèlement à ce point que mariage et fornication ont en commun, c'est par rapport à la spiritualité vécue comme un lien vivant avec Dieu qu'une différence essentielle existe entre eux.

[%b%]Dans les rencontres d'un soir ou d'un weekend et dans l'union temporaire, l'objectif est unique : la satisfaction pure de l'instinct sexuel. Or, la nature humaine ne se résume pas à de la sexualité. Et une fois qu'on a rendu permises les relations sexuelles dans le cadre du simple consentement mutuel, sans besoin d'être mariés, rien n'empêche des êtres humains d'avoir comme objectif la recherche de toujours plus de plaisir sexuel avec de toujours nouveaux partenaires (voire même plusieurs à la fois). [%b%]Il s'agit alors, clairement, de l'instinct vécu en excès car vécu sans prise en compte des autres aspects de la nature humaine. Or, si l'islam n'enseigne pas que vivre sa corporalité serait une entrave à la spiritualité, par contre il enseigne que l'excès dans la corporalité est une entrave à la spiritualité. Si on laisse son instinct dominer, on est en déséquilibre par rapport aux exigences de son âme. C'est bien pour exprimer cette réalité que le Prophète a dit : "Celui qui a des relations sexuelles hors du cadre voulu ne le fait pas en ayant la foi" (rapporté par Al-Bukhârî, n° 6424). Bien évidemment, cela ne veut pas dire que le musulman qui le fait a complètement perdu la foi et quitté l'islam (Kitâb ul-îmân, Ibn Taymiyya, p. 283). Cela veut dire, comme l'a dit Ibn Abbâs, qu'au moment de commettre cet acte, il n'a pas "la lumière de la foi" (cité par Al-Bukhârî, kitâb ul-hudûd, bâb n° 2). En effet, il s'agit d'un acte de pure recherche de la satisfaction de l'instinct, qui exprime un déséquilibre par rapport à la spiritualité (Hujjat ullâh il-bâligha, tome 1 p. 471).
Voilà pour les méfaits des relations extra-matrimoniales sur le lien vertical, avec Dieu. Mais même sur le plan transversal les méfaits sont là, discrets mais visibles pour qui y réfléchit. En premier sur les valeurs familiales, qui tendent à se diluer au profit de [%b%]valeurs individualistes (puisqu'on n'a plus besoin de former un couple stable pour vivre sa sexualité). Et de nouvelles et curieuses formes de familles apparaissent : monoparentales, homosexuelles… [%b%]au détriment des droits des enfants, qui ont besoin d'un cadre établi et de repères paternels et maternels pour se développer pleinement sur le plan affectif et psychologique. Une telle sexualité ne peut non plus ne pas avoir des [%b%]répercussions sur l'échelle des valeurs de chaque individu. Elle appelle plus de liberté des mœurs, plus de libertés des corps, permet toujours plus d'appels à l'endroit des regards pour plus de libertés par rapport aux fidélités. Enfin, il faut le dire, une telle sexualité [%b%]se fait souvent aux détriments de… la femme. En effet, combien de femmes se plaignent d'avoir été d'abord séduites par un homme qui leur avait tout promis, puis, après avoir offert à celui-ci ce qu'il attendait d'elles, s'être vues jetées par lui, au profit d'une autre femme ! Et combien de femmes qui, suite à une relation non suffisamment protégée, sont tombées enceintes, se sont vues proposer par celui qui les avait séduites d'avorter. Combien de femmes, qui ont alors refusé de détruire l'être qu'elles portaient en elles, se sont vues être totalement abandonnées par celui qui avait dit les aimer du fond du cœur. Une femme n'est pourtant pas un kleenex qu'on jette après usage !
Sexualité sans cadre, sexualité sans sentiments, sexualité sans engagement, sexualité sans responsabilités. Jouissance d'une nuit suivie du gris de l'aube et de la journée, quand on se retrouve seul(e). Nouvelle quête pour trouver un nouveau moment de plaisir l'instant d'une nuit ou d'une fin de semaine. Avant, de nouveau, la solitude affective. "L'union des deux cœurs avant l'union des deux corps, comme cela se fait dans le mariage, n'est-elle chose bien meilleure que la seule union de deux corps lors de la fornication ?" (d'après Majmû'at ul-fatâwâ, tome 15 p. 362).

[%b%]Dans le mariage, l'objectif de la satisfaction sexuelle est intégré à un cadre plus général : les deux personnes font non seulement un consentement mutuel mais font également l'engagement mutuel de vivre perpétuellement ensemble, de s'entraider, d'être responsables des conséquences de la relation sexuelle qu'ils vont avoir (naissance d'enfant) et d'élever ensemble cet ou ces enfant(s). [%b%]Pour l'islam, le mariage n'est pas un sacrement mais un contrat d'un type particulier qui est convenu entre deux personnes consentantes devant des témoins, et qui peut être rompu ou résilié. Il n'est nullement obligatoire que ce contrat particulier soit conclu en présence d'un théologien ou d'un imam, ni même qu'il soit conclu dans une mosquée. [%b%]Le mariage n'est que l'extériorisation de l'engagement et de la prise des responsabilités. [%b%]Dès lors, dire que le mariage est le seul cadre où s'exprimera la sexualité entre un homme et une femme, c'est dire que cet homme et cette femme devront, avant de profiter chacun du corps de l'autre, s'engager et prendre leurs responsabilités. Il n'y a pas ici recherche de la satisfaction pure de l'instinct, il y a une recherche de la satisfaction de l'instinct qui est englobée dans un cadre de responsabilités et de solidarité. La différence avec la fornication (zinâ) est patente. Et elle explique pourquoi le Prophète (sur lui la paix) a dit que les relations sexuelles entre époux sont un acte rapportant récompense auprès de Dieu. A ses Compagnons qui s'en étonnaient, il dit que puisque celui qui le faisait dans l'interdit faisait un acte interdit, celui qui le faisait de la façon permise faisait un acte méritant récompense de la part de Dieu (rapporté par Muslim).

Par le contrat que constitue le mariage (devant être conclu devant deux témoins au minimum), l'homme témoigne de son engagement dans sa relation avec cette femme. Par le douaire (mahr), il témoigne de son affection pour la femme avec qui il est en train de se marier (le mahr est un présent – nihla, comme le dit le Coran 4/4) ; de même, l'homme témoigne ainsi de son engagement dans cette relation (qui n'est pas temporaire mais perpétuelle) ; enfin, en donnant ce présent, il montre qu'il va, conformément à ce que dit l'islam, continuer à dépenser de ses biens pour subvenir aux besoins de la femme qu'il va épouser, qui sera nourrie, logée, blanchie et soignée à ses frais à lui, même si elle possède des biens qui lui sont propres (cf. Fatâwâ mu'âsira, tome 2 pp. 343-345).

Ce cadre du mariage, Dieu l'a décrit comme étant un cadre où il y a engagement pour l'autre, où il y a amour et tendresse. "Et parmi ses signes il y a le fait qu'Il a créé pour vous, de vous-mêmes, des épouses afin que vous éprouviez la tranquillité auprès d'elles, et le fait qu'Il a mis entre vous de l'amour et de la tendresse. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent" (Coran 30/21). "Et Dieu a créé pour vous, de vous-mêmes, des épouses, puis vous a donné par vos épouses des fils et des petits-fils, et vous a donné à manger des choses délicieuses" (Coran 16/72). "Et Il est Celui qui a créé à partir de l'eau une espèce humaine, puis lui a donné une filiation et un lien de mariage…" (Coran 25/54).

Vous avez raison : le divorce est possible en islam ; mais sachez qu'au moment où les deux personnes se marient, elles font un contrat prévu normalement pour durer de façon perpétuelle ; le divorce est autorisé mais il est perçu comme une solution du dernier recours, si la vie commune n'est plus possible. Cela ressort de ce qu'ont écrit Ibn Taymiyya, Ibn Hajar et Shâh Waliyyullâh ; cliquez ici pour lire mon article au sujet du divorce. Et c'est parce que le mariage est conclu pour durer normalement de façon perpétuelle que le mariage explicitement conclu avec une durée temporaire ("nous nous marions pour un an") a été strictement interdit par le Prophète en l'an 8 de l'hégire (rapporté par Muslim, n° 1406). De même, comme Shâh Waliyyullâh l'a écrit, si deux personnes ont recours au mariage à durée officiellement perpétuelle mais, dans leur cœur, ont comme seul objectif de profiter d'un nouveau partenaire pendant quelque temps et de divorcer juste après, alors certes elles respectent la forme du cadre juridique voulu, mais sur le plan spirituel – entre elles et Dieu – il n'y a pas de différence entre elles et les personnes qui vivent leur sexualité sans avoir du tout recours au mariage (Hujjat ullâh il-bâligha, tome 1 p. 367). (Les autres explications, données plus haut, sont inspirées de Hujjat ullâh il-bâligha, tome 2 pp. 341-342 et tome 1 p. 319.)

[%b%]
Différentes façons de percevoir la sexualité :

Bref, on peut percevoir la sexualité de deux façons différentes :

[%b%]A) Soit on dit qu'il s'agit d'une chose marquée négativement, d'un vestige animal dans l'être de l'homme. C'est l'attitude de certaines religions, comme vous l'avez souligné.

[%b%]B) Soit on dit qu'il s'agit de quelque chose de naturel et que les êtres humains peuvent la vivre de façon épanouie. Ce cas B peut ensuite lui-même être perçu de deux façons différentes :
[%b%]B.1) soit on dit que la sexualité épanouie c'est une sexualité sans frein et sans limites, et on confond alors liberté et permissivité, de même qu'on perçoit la liberté comme étant le fait de réussir à reculer le plus possible les normes et les limites. C'est l'attitude de l'Occident contemporain ;
[%b%]B.2) soit on dit que la sexualité permissive est en excès par rapport aux autres aspects de la nature humaine, et que la sexualité épanouie ne doit pas empêcher les autres aspects de la nature humaine – dont la spiritualité – d'être épanouis ; pour cela, cette sexualité doit être vécue dans un cadre d'engagement et de responsabilités : celui qu'exprime le mariage, qui n'est qu'un contrat en islam. A l'intérieur de ce cadre, la sexualité est libre dans la mesure où, si elle doit respecter certaines limites, elle ne dépend pas de formes imposées une fois pour toutes mais est laissée à la discrétion et à l'imagination des deux partenaires. C'est là l'attitude de l'islam.

[%b%]

Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).

# Enviado el lunes 09 de junio de 2003 20:04

Est-il permis d'aimer quelqu'un avec qui on n'est pas marié ?

[%b%]Est-il permis d'aimer quelqu'un avec qui on n'est pas marié ?

[%b%]Transmis par: Anas
Sujet actif : Mariage et famille


[%b%]Question :


Est-il permis d'éprouver des sentiments pour quelqu'un avec qui on n'est pas marié ?



Réponse :



[%b%]A) Pour ce qui est d'aimer celui (si on est une femme) ou celle (si on est un homme) avec qui on va bientôt se marier (la demande de mariage a déjà été faite et acceptée), cela est normal. Le Prophète (sur lui la paix) a dit : "Il n'a pas été constaté de meilleure chose que le mariage pour deux personnes qui s'aiment" (rapporté par Ibn Mâja, authentifié par Al-Albânî).
Même chose pour quelqu'un qui désire se marier et qui éprouve un sentiment sain vis-à-vis d'une personne précise. La meilleure chose à faire est de se marier (voir notre article "Comment se marier ?").



[%b%]B) Par contre, pour ce qui est de tomber amoureux(se) d'une personne autre que dans le cas ci-dessus, alors :

[%b%]B.1) Il faut bien s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un "coup de foudre", cette attirance façon feu de paille qui ne se fonde sur rien de tangible et qui disparaît très rapidement. Si c'est juste "un coup de foudre", alors il faut se résigner et attendre que "ça passe". En attendant, il ne faut pas qu'on soit entraîné dans l'interdit (parmi lesquels figurent les relations intimes entre personnes non mariées, les baisers entre elles, etc.).
[%b%]B.2) Si ce n'est pas "un coup de foudre" mais un sentiment réel et profond, alors il ne faut pas qu'on soit entraîné dans l'interdit. La meilleure chose à faire est de se marier avec cette personne qu'on aime (cf. Zâd ul-ma'âd, Ibn Qayyim) (voir notre article "Comment se marier ?").
[%b%]B.3) Et si le mariage n'est pas possible, alors il faut se résigner à accepter ce qu'on ne peut changer, et non pas entretenir cet amour et / ou tomber dans ce que Dieu et Son Messager ont interdit
[%b%]B.4) Enfin, il faut ajouter à tout cela que l'islam a pris deux mesures importantes qui ont une incidence sur le sujet dont nous parlons ici :
[%b%]1) Les hommes comme les femmes devant recouvrir leur 'awra devant tous ceux qui ne sont pas proches parents, les occasions d'attirance purement corporelle vis-à-vis d'une personne que l'on a juste entrevue sont plus rares. De même, l'interdiction des contacts corporels (al-muzâhama) et des occasions de se retrouver seuls (al-khalwa) ont le même effet.
[%b%]2) L'islam demande à l'homme et à la femme d'embellir leur cœur par l'amour pour Dieu. Cet amour doit dépasser tout autre amour, même celui qu'on ressent et qu'on doit ressentir vis-à-vis de son époux(se) et de ses enfants. La présence de cet amour doit rendre plus difficiles les occasions de coup de foudre.


[%b%]
Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).



# Enviado el lunes 09 de junio de 2003 19:54